71. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit s’abstenir:1° de recevoir, directement ou indirectement, une rétribution par une personne qui exerce ou tente d’exercer l’activité de courtier immobilier sans être:a) soit titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié;
b) soit titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire prévu par l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires;
c) soit un courtier immobilier qui exerce ses activités à l’extérieur du Québec et qui relève d’une autre juridiction;
2° de verser, directement ou indirectement, une rétribution à une personne qui exerce ou tente d’exercer à titre de courtier ou d’agent immobilier sans être titulaire d’un certificat;
3° de verser, directement ou indirectement, une rétribution à un titulaire de certificat de courtier immobilier affilié ou de certificat d’agent immobilier qui n’est pas à son emploi ou qui n’est pas autorisé à agir pour lui.